En vue de l'Acquisition d'une Arme à Feu

certificat medical en vue de l'acquisition ou de la detention d'une arme a feu

A compter du 1er mai 2006, tout acquéreur d'une arme à feu soumise à l'autorisation (armes de défenses, 1ère et 4ème catégorie) ou à déclaration (armes de chasse ou de tir, 5ème et 7ème catégorie) doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces armes.

Le rôle du Médecin est de garantir  à l'administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu'il en ai eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l'acquisition ou à la détention d'armes.

Modèle :

"A la date de ce jour, l'état de santé physique constaté lors de mon examen clinique, ainsi que l'etat de santé physique et psychique, pour autant que j'en ai connaissance, de M. ........................ ne sont pas incompatible avec la détention d'une arme".

Fait à ........................................... , le ...........................................


Signature et cachet du médecin             Signature du détenteur

CODE DE LA DEFENSE  (Partie Législative)  : article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure

   Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

   Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

   Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.